51.0.1. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 50.0.1 à 51 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application des articles 1059, 2956 et 2960 du Code civil.
2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 351; 2018-07-31A.M. 2018-07-31, a. 191; 2019-12-18A.M. 2019-12-18, a. 291.